1129.12.20. Lorsqu’une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible rachète ou rembourse un titre admissible à l’égard duquel un impôt est à payer en vertu de l’un des articles 1129.12.18 et 1129.12.19, les règles suivantes s’appliquent :a) la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu’elle paie à cette personne ou qu’elle porte à son crédit en raison du rachat ou du remboursement de ce titre ;
b) la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou du remboursement de ce titre.